M-35.1, r. 291 - Règlement sur la production et la mise en marché du dindon

Texte complet
17.17.1. Lorsque la répartition ne permet pas d’attribuer à au moins 2 nouveaux producteurs, toutes zones et catégories de quota confondues, une quantité d’au moins 50 m2 chacun, le mandataire applique les étapes suivantes:
1°  si aucun nouveau producteur n’a obtenu au moins 50 m2, le mandataire choisit par tirage au sort au plus 2 nouveaux producteurs pour l’ensemble de la province et comble prioritairement leur offre d’achat jusqu’à concurrence de 50 m2 chacun;
2°  si un nouveau producteur a obtenu au moins 50 m2, le mandataire choisit par tirage au sort un autre nouveau producteur pour l’ensemble de la province et comble prioritairement son offre d’achat jusqu’à concurrence de 50 m2;
3°  le mandataire redistribue le solde du quota offert en vente dans chaque zone et chaque catégorie de quota pour lesquelles il y a un tirage au sort conformément à l’application des paragraphes 1 ou 2, en parts égales entre les autres acheteurs, jusqu’à concurrence de leur offre d’achat.
On entend par «nouveau producteur», une personne qui:
1°  n’a jamais été titulaire, directement ou indirectement, d’un quota de production de dindon;
2°  n’a pas, comme actionnaire, associé, fiduciaire, bénéficiaire, commandité ou commanditaire, une personne qui est ou a déjà été directement ou indirectement titulaire d’un quota de production de dindon.
Décision 11954, a. 4; Erratum, 2021 G.O. 2, 2681.